9. mars 2020Newsletter
Newsletter 2/2020: Nouveau droit des marchés publics de la Confédération dès le 1er janvier 2021
<p>La loi fédérale révisée sur les marchés publics entrera en vigueur le 1er janvier 2021. L'objectif est d'initier un changement de paradigme en s'éloignant de la pure concurrence par les prix pour se tourner vers la concurrence par la qualité.</p>
A. Introduction: parcours politique de la révision de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP révisée, nLMP), principales modificationsLa volonté de procéder à une révision du droit fédéral des marchés publics ne date pas d'hier. Une première proposition d'harmonisation du droit fédéral et du droit cantonal des marchés publics s'est heurtée à un refus des cantons. Un groupe de travail paritaire composé de représentants de la Confédération et des cantons a alors été mis sur pied afin de présenter une proposition de révision aussi bien de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) que de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). La révision en question vise une harmonisation du contenu du droit aux niveaux fédéral et cantonal. Parallèlement, la dernière révision de l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP 2012) sera mise en oeuvre. Après d'intenses débats parlementaires, les Chambres fédérales ont adopté à l'unanimité la nouvelle loi fédérale en date du 21 juin 2019. B. Offre la plus avantageuse: concurrence axée sur la qualité plutôt que sur les prixLa préoccupation principale du législateur de la LMP révisée était l'abandon d'une concurrence basée uniquement sur le critère des prix, au profit de la qualité des prestations. Le Conseil fédéral, l'administration fédérale et le Parlement évoquent à cet égard un changement de paradigme. Ce vent nouveau se fait sentir par exemple à l'art. 41 nLMP: le marché est adjugé à «l'offre la plus avantageuse». Selon le droit applicable jusqu'alors, l'adjudication revenait à l'«offre économiquement la plus avantageuse». C. Critères d'adjudicationLe législateur a ajouté de nouveaux critères d'adjudication (art. 29 nLMP). Le critère du développement durable déjà cité plus haut en fait partie. L'adjudicateur pourra, à l'avenir, exiger un certain mode de production, quand bien même ces prescriptions ne se reflètent pas directement dans les biens et services acquis (en tant que propriété de ces derniers). La prise en compte de la dimension sociale du développement durable permet par exemple d'élever au statut de critère d'adjudication le recours à des produits issus du commerce équitable. La dimension écologique du critère du développement durable permet quant à elle la prise en compte du respect de l'environnement, ainsi que de l'utilisation rationnelle des ressources, en tant que critères d'adjudication. Peuvent également être considérés comme critère d'adjudication les «coûts du cycle de vie». Pour définir les dimensions écologiques et sociales du critère du développement durable et évaluer leur respect, l'adjudicateur peut s'appuyer sur des systèmes de certification reconnus sur le plan international. Il faut toutefois toujours admettre les preuves relatives au respect d'exigences équivalentes. La Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrages publics (KBOB) émet des recommandations concernant la manière dont les aspects économiques, environnementaux et sociaux peuvent être pris en compte dans le domaine de la construction, depuis le choix du lieu d'édification d'un bâtiment jusqu'à la phase d'exploitation de ce dernier, en passant par la conception et la réalisation du projet de construction (KBOB Publications / Recommandations / Modèles de contrats Construction durable). L'adjudicateur peut également se référer à ces recommandations pour les critères d'adjudication dans le cadre de l'appel d'offre. D. Rectification des offres (négociations)Les services adjudicateurs de la Confédération sont autorisés, en vertu du droit en vigueur, à négocier les offres avec les soumissionnaires durant la procédure d'adjudication. Les négociations portant uniquement sur le prix sont également admises. Les principaux services adjudicateurs de la Confédération font preuve de retenue à cet égard ou y renoncent généralement. Indépendamment de cela, la négociation constitue un instrument important placé entre les mains des adjudicateurs, qui leur permet au cours de la procédure qui suit l'appel d'offres, de clarifier les ambiguïtés et les questions en suspens concernant l'objet du marché public ou les offres, de corriger les lacunes de l'offre (dans cer-taines limites) ou de tenir compte de nouvelles/meilleures informations. Dans ce but, la prestation demandée ou offerte (le produit, l'étendue de la prestation, les spécifications techniques, etc.) est adaptée dans le cadre des négociations et, par la même occasion, le prix de l'offre est ajusté en fonction d'une base de calcul invariable. La possibilité de mener des négociations portant uniquement sur le prix est abandonnée dans la LMP révisée, en vue d'harmoniser le droit des marchés publics de la Confédération et des cantons (interdiction des rounds de négociations). Seule reste envisageable la rectification des offres (art. 39 nLMP). L'adjudicateur peut donc continuer à chercher le dialogue (qui sera consigné au procès-verbal) avec les soumissionnaires, afin de discuter l'aspect «prestations» des offres et de procéder éventuellement aux ajustements nécessaires. De telles négociations techniques doivent avoir pour but de clarifier l'objet du marché ou les offres, ou encore de rendre les offres objectivement comparables. Les prestations peuvent également être adaptées tant que la prestation ne revêt pas un caractère différent ou que le cercle des soumissionnaires potentiels ne s'en trouve pas modifié. Le prix de l'offre peut donc être adapté dans le cadre d'une telle rectification. De cette façon, le législateur a finalement consacré la pratique de l'Office fédéral des constructions et de la logistique; cette règlementation constitue cependant un frein pour tous les adjudicateurs de la Confédération qui avaient pour habitude de négocier purement et simplement le prix des offres. Il sera intéressant de voir si les cantons accepteront ce compromis dans le cadre de la révision de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Dans les cantons, les tribunaux ont appliqué avec plus ou moins de sévérité l'interdiction des négociations portant sur les prix. Pour certains adjudicateurs, l'adoption d'une disposition analogue à l'art. 39 nLMP représentera une libéralisation ou une flexibilisation (bienvenue) de la procédure d'adjudication des marchés publics, alors que dans d'autres, une telle disposition ne fera que décrire pratique en vigueur. E. Voies de droitSelon le nouveau droit, les soumissionnaires ont la possibilité de faire examiner par les tribunaux également les décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux (art. 52 al. 2 P-LMP). D'une part, le législateur élargit ainsi les possibilités de voies de droit au niveau fédéral. D'autre part, un recours auprès du Tribunal fédéral ne permet pas d'annuler la décision concernée, mais – suivant la nature du marché et uniquement à partir de la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation, voire même pour la procédure ouverte – tend uniquement à faire constater que ladite décision viole le droit fédéral. L'autorité de recours peut statuer sur une éventuelle demande en dommages-intérêts en même temps qu'elle procède à la constatation de la violation du droit d'une décision relative à un marché non soumis aux accords internationaux (art. 58 al. 3 P-LMP). Toutefois, une telle demande de dommages-intérêts est limitée aux dépenses encourues par le soumissionnaire dans le cadre de la préparation et de la remise de son offre. Les voies de droit applicables aux décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux correspondent à celles qui s'appliquent lorsque le recours est admis, mais que le contrat est déjà conclu avec le soumissionnaire retenu. Dans cette situation également, le recourant ne peut demander la révocation de l'adjudication (comme d'ailleurs selon le droit actuellement en vigueur). La nouvelle possibilité est donc quasiment inefficace et il est peu probable qu'elle soit fréquemment utilisée en pratique. Il est évident que les soumissionnaires n'ont que peu d'intérêt à ce que seules des questions juridiques théoriques soient clarifiées sans qu'il en découle l'avantage pratique de pouvoir obtenir l'adjudication. La Confédération accorde ainsi une possibilité d'examen peu efficace dans un domaine qui n'est pas négligeable d'un point de vue économique. F. Évaluation globale et perspectives : calendrier AIMP, entrée en vigueur, calendrier OMPLa nouvelle loi fédérale sur les marchés publics entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Jusqu'à cette date, les dispositions d'exécution (OMP) seront élaborées au niveau fédéral et d'autres travaux de mise en oeuvre seront effectués. Maintenant que la LMP révisée réglemente au niveau législatif des contenus essentiels de l'ancienne l'ordonnance sur les marchés publics (p. ex. le dialogue, les concours, les mandats d'études), il ne faut plus compter sur la présence de nouveaux aspects fonda-mentaux au niveau de l'ordonnance. En revanche, il faut s'attendre à d'importants travaux en lien avec la révision des guides: les guides de la KBOB concernant l'acquisition de prestations de mandataires doivent par exemple être remaniés. Par ailleurs, il faut prévoir l'élaboration de nouveaux guides, par exemple pour les concours portant sur les études et la réalisation. Au vu de ces diverses nouveautés, et plus particulièrement concernant les critères d'adjudication, on peut s'attendre à ce que la Confédération publie des documents explicatifs.
Interlocuteurs:Dr. Christoph Jäger, Dr. Bernd Hauck, Dr. Mario Marti, MJur
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